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Constitution de la République Centrafricaine

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[Constitution de la République Centrafricaine| 20 Mars 1990]

 

PRÉAMBULE

LE PEUPLE CENTRAFRICAIN

Fier de son unité nationale, linguistique et culturelle qui contribue à l'enrichissement de sa personnalité,

Convaincu de l'impérieuse nécessité de préserver l'unité et la paix, gages les plus sûrs du progrès économique et social,

Animé par le souci d'assurer à l'homme sa dignité dans le respect du principe de "ZO KWE ZO" énoncé par le fondateur de la République Centrafricaine, Barthélémy BOGANDA,

Conscient que seuls le travail opiniâtre et la gestion rigoureuse et transparente de la chose publique peuvent assurer un développement harmonieux et rationnel,

Convaincu de la nécessité de l'intégration politique et économique africaine au plan sous-régional et régional,

Convaincu que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique,

Résolu à construire un État de droit fondé sur une véritable démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités, et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux,

Fermement désireux de nouer des liens d'amitié avec tous les peuples sur la base des principes d'égalité, de solidarité, d'intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale,

Réaffirme son attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux relatifs d'une part aux droits économiques, sociaux et culturels et d'autre part aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, et aux Conventions internationales dûment ratifiées,

Affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les États, d'œuvrer pour l'unité africaine conformément à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la Justice, de l'Égalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples,

S'oppose fermement par tous moyens à la conquête du pouvoir par la force civile ou militaire et à toute forme de dictature.

TITRE I: DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE

Article premier.

La personne humaine est sacrée. Tous les agents de la puissance publique ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.

La République reconnaît l'existence des Droits de l'Homme comme base de toute communauté humaine, de la Paix et de la Justice dans le monde.

Art. 2.

La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.

Art. 3.

Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. La liberté de la personne est inviolable. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en application d'une loi.

Nul ne sera soumis ni à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable de tels actes sera puni conformément à la loi.

Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes les juridictions de la République.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix si possible.

Art. 4.

Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du territoire sont garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

Art. 5.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale.

La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines.

Il n'y a en République Centrafricaine ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personne ou de famille.

Nul ne peut être contraint à l'exil.

Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation si ce n'est qu'en vertu d'une loi.

Art. 6.

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État.

L'État et les autres collectivités publiques ont ensemble le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.

La protection de la jeunesse contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'État et des autres collectivités publiques.

Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever et d'éduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités publiques.

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les enfants légitimes.

Les enfants naturels légalement reconnus ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

L'État et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Art. 7.

Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. La République garantit à l'enfant et à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

Il doit être pourvu à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse par des établissements publics. La création de ceux-ci incombe à l'État et aux autres collectivités publiques.

Les établissements privés peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'État. Celle-ci n'est accordée que lorsque ces établissements privés, par leur programme et leur organisation ainsi que par la formation de leurs enseignants, remplissent les conditions suffisantes pour dispenser un enseignement de qualité conforme aux programmes officiels ou autorisés dans des conditions fixées par une loi particulière. Ils sont placés sous le contrôle de l'État.

Art. 8.

La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.

Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.

Art. 9.

La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l'emploi.

Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

Des lois fixeront les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail.

Art. 10.

Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.

Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.

Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut en aucun cas porter atteinte ni à la liberté du travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

Art. 11.

La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 12.

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements d'utilité publique sous réserve de se conformer aux lois et règlements.

Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.

Art. 13.

La liberté d'informer, d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui, est garantie.

Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

Il ne peut être ordonné de restrictions aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une loi.

La liberté dé la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'État sont assurés par un organe indépendant dont le statut est fixé par la loi.

La liberté de la création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 14.

Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et s'il y a péril en la demeure par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.

Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie ou pour protéger les personnes en danger.

Art. 15.

Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l'impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent en toute solidarité les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

Art. 16.

La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution, les lois et règlements de la République.

TITRE II: DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Art. 17.

La forme de l'État est la République.

L'État centrafricain a pour nom: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

La République Centrafricaine est un État de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique.

Ses langues officielles sont le sango et le français.

Son emblème est le drapeau à 4 bandes horizontales d'égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement en leur milieu par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur gauche par une étoile à 5 branches de couleur jaune.

Sa devise est: UNITÉ - DIGNITÉ - TRAVAIL.

Son hymne est la RENAISSANCE.

Sa fête nationale est fixée au 1er DÉCEMBRE, date de la proclamation de la République.

Sa capitale est Bangui. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.

Sa monnaie est définie par la loi.

Les Sceaux de l'État et les Armoiries de la République sont définis par la loi.

Art. 18.

Le principe de la République est LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par vole de référendum ou indirectement par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

L'usurpation de la souveraineté nationale par coups d'État ou par tous autres moyens constitue un crime imprescriptible contre le Peuple centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplirait de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain.

Le droit de vote est garanti à tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Tout citoyen est tenu à l'obligation de voter.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Art. 19.

Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'animation de la vie politique, économique et sociale.

Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des Droits de l'Homme et la forme républicaine de l'État, conformément aux lois et règlements.

Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution.

TITRE III: DU POUVOIR EXÉCUTIF

Art. 20.

Le Peuple centrafricain élit au suffrage universel direct le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président de la République est le Chef de l'Exécutif. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un GOUVERNEMENT.

Chapitre 1er: DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 21.

Le Président de la République est Chef de l'État.

Il incarne et symbolise l'unité nationale; il veille au respect de la Constitution assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités.

Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.

Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Il est le Chef de l'Exécutif; à ce titre, il réunit et préside le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'exécution des lois.

Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.

Il est le Chef suprême des Armées.

Il réunit et préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature; il veille à l'exécution des décisions de justice.

Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires.

Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des chefs d'État étrangers. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il a le droit de grâce.

Il confère les distinctions honorifiques de la République.

Art. 22.

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi salarié.

Art. 23.

Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement par décret pris en Conseil des Ministres.

Ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que les hommes et les femmes centrafricains d'origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie, n'ayant que la nationalité centrafricaine, n'ayant pas fait l'objet de condamnation à une peine afflictive et infamante.

L'élection du nouveau Président a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi.

Art. 24.

Le Président élu entre en fonction après investiture par la Cour Constitutionnelle 15 jours après la proclamation des résultats. En cas de décès ou d'invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l'Article 32 ci-dessous.

Lors de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle:

"JE JURE D'OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L'INDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE, DE PRÉSERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L'UNITÉ NATIONALE, D'ASSURER LE BIEN-ÊTRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDÉRATION D'ORDRE ETHNIQUE OU RÉGIONAL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DÉVOLUS PAR LA CONSTITUTION À DES FINS PERSONNELLES ET DE N'ÊTRE GUIDÉ EN TOUT QUE PAR L'INTÉRÊT NATIONAL ET LA DIGNITÉ DE L'HOMME CENTRAFRICAIN".

Art. 25.

Le Président de la République a l'initiative des lois. Il les promulgue dans les 15 jours qui suivent l'adoption définitive du texte par l'Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à 5 jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.

Il peut néanmoins, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session. L'adoption en l'état du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu'à la majorité qualifiée des 2/3 des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

Le Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session parlementaire.

Art. 26.

Lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut soumettre à référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui du Bureau de l'Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par l'Assemblée Nationale.

Le texte adopté par le peuple à l'issue du référendum est promulgué dans un délai de 15 jours.

Art. 27.

A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l'exécution d'un programme déterminé, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n'ont pas été ratifiées à l'expiration du délai fixé dans la loi d'habilitation.

A l'expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 28.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l'ordre public l'unité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en œuvre ou d'interrompre l'application du présent article.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit.

Durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République, l'Assemblée Nationale ne peut être dissoute et la Constitution ne peut être modifiée.

L'application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.

Art. 29.

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l'état de siège ou d'alerte pour une période de 15 jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l'Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire.

Art. 30.

Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale, soit directement, soit par message qu'il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote.

Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.

Art. 31.

Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections législatives ont alors lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus après la dissolu.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois qui suit sont élection.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les 12 mois qui suivent ces élections.

Art. 32.

La vacance de la Présidence de la République n'est ouverte que par le décès, la démission la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d'exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.

Tout cas d'empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le Comité spécial saisi par le Gouvernement, statue à la majorité absolue de ses membres, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République.

En cas de décès, un constat doit être établi par le Comité spécial visé à l'alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République.

En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de l'Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message.

En cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président doit intervenir 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture ou la constatation de la vacance.

Pendant cette durée, les fonctions du Président de la République sont exercées à titre provisoire et à l'exception de celles prévues aux articles 21 à 31, par le Président de l'Assemblée Nationale et si celui-ci, à son tour, est empêché d'exercer ces fonctions, par le Président de la Cour Constitutionnelle. Dans tous les cas, celui qui exerce provisoirement les fonctions de Président de la République organise les nouvelles élections auxquelles il ne peut se présenter.

Art. 33.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, assure sa suppléance.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de la République fixe par décret les attributions du ou des Ministres chargés d'assurer sa suppléance en vertu d'une délégation expresse.

Art. 34.

Les actes du Président de la République peuvent être contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution, excepté les domaines réservés du Chef de l'État.

Art. 35.

Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens présidents de la République, démocratiquement élus et jouissant de leurs droits civiques. Cette pension ne saurait être cumulée avec d'autres émoluments provenant de l'État.

Chapitre 2: DU GOUVERNEMENT

Art. 36.

Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et de Ministres.

Art. 37.

La politique définie par le Président de la République est mise en œuvre par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conduit et coordonne l'action du Gouvernement.

Par délégation du Président de la République il dispose des administrations et nomme à certains emplois civils.

Il assure l'exécution des lois.

Sur autorisation du Président de la République, Chef de l'État, il préside les Conseils de Cabinet et les Comités interministériels, portant sur un ordre du jour préalablement approuvé par le Président de la République.

Les actes réglementaires du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Art. 38.

Le Premier Ministre est responsable et devant le Président de la République et devant l'Assemblée Nationale.

Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à la suite d'une motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.

Art. 39.

Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se présente, dans un délai maximum de 30 jours, devant l'Assemblée Nationale et expose son programme d'action.

Ce programme définit dans les grandes lignes l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans le domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale, culturelle et de la politique extérieure.

A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance de l'Assemblée Nationale.

La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l'Art. 45.

Art. 40.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

L'Intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un décret du Président de la République.

Art. 41.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre de l'Assemblée Nationale, du Conseil Économique et Social de toute fonction de représentation professionnelle et de tout emploi salarié.

Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Art. 42.

Dans les domaines touchant à leur département, les ministres sont entendus par l'Assemblée Nationale, sur les questions orales ou écrites posées par les députés.

Art. 43.

Le Gouvernement examine en Conseil des Ministres les projets et propositions de lois avant leur dépôt à l'Assemblée Nationale.

Il est en outre saisi préalablement à toute décision:

- des questions concernant la politique générale de la République;

- du projet du plan;

- du projet de révision de la Constitution;

- des nominations à certains emplois civils et militaires.

Art. 44.

L'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.

La motion de censure est remise signée au Président de l'Assemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement.

Elle porte obligatoirement l'intitulé "MOTION DE CENSURE" et doit être signée par le tiers des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

Le vote sur la motion de censure intervient dans les 48 heures qui suivent son dépôt.

Le scrutin se déroule à main levée.

Art. 45.

Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre sans délai au Président de la République la démission de son Gouvernement.

TITRE IV: DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 46.

Le peuple centrafricain élit au suffrage universel direct des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DÉPUTÉ.

Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique qui porte le nom d'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Chaque député est l'élu de la Nation.

Chapitre 1er: DES DÉPUTÉS

Art. 47.

Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans.

Une loi détermine le nombre, le régime de l'éligibilité, des inéligibilités, des incompatibilités, de l'indemnité des députés ainsi que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l'Assemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de sièges.

Art. 48.

L'Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les 8 premiers jours de son installation.

Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans.

Art. 49.

Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

La poursuite d'un député est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l'immunité parlementaire, si l'Assemblée Nationale le requiert par vote à la majorité absolue.

Art. 50.

Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Chapitre 2: DES SESSIONS ET DES SÉANCES

Art. 51.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an de 90 jours au plus chacune.

La première session s'ouvre le 1er mars, la deuxième session le 1er octobre.

Art. 52.

Sur l'initiative du Président de la République ou à la demande de la majorité absolue de ses membres, l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

Les sessions extraordinaires de l'Assemblée Nationale sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Lorsqu'une session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard 15 jours à compter de sa date de réunion.

Art. 53.

L'ordre du jour des séances ordinaires de l'Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents.

Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée Nationale.

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et ses commissions, ils sont entendus quand ils en formulent la demande; ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.

Art. 54.

Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats doit être publié au Journal Officiel des débats.

Toutefois, l'Assemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande soit de son Président, soit de la majorité absolue des membres qui la composent, soit du Président de la République.

Chapitre 3: DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art. 55.

L'Assemblée Nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par la Constitution.

L'Assemblée Nationale règle les comptes de la nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes.

L'Assemblée Nationale peut charger la Cour des Comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.

Art. 56.

L'Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.

Art. 57.

L'assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son bureau par le Président de la République ou sur les propositions de lois déposées par les membres de l'Assemblée Nationale.

Art. 58.

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la présente Constitution:

1) Les règles relatives aux matières suivantes:

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;

- les sujétions imposées au Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l'utilité publique et en vue de la défense nationale;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;

- du statut des étrangers et de l'immigration;

- l'organisation de l'état civil;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats et la profession d'avocat;

- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;

- l'organisation générale administrative et financière;

- le régime des partis politiques et des associations;

- le code électoral;

- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises;

- la création ou la suppression des établissements publics;

- les règles d'édition et de publication;

- le plan de développement de la République;

- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du sango;

- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier;

- les lois de finances;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature;

- le régime d'émission de la monnaie;

- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège;

- des fêtes légales.

2) Les principes fondamentaux:

- du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales;

- de l'enseignement, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle;

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale;

- du droit de réunion et de manifestation pacifique;

- du droit de pétition;

- de l'hygiène et de la santé publique;

- de la mutualité, de la coopérative, de l'épargne et de crédit;

- de l'administration des collectivités territoriales;

- de l'organisation générale de la défense;

- du régime pénitentiaire.

Art. 59.

Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État pour un exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Dans le cas contraire, la loi de finances de l'exercice précédent est automatiquement reconduite et exécutée par douzième jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale ait adopté le budget de l'exercice en cours.

Déposé par le Gouvernement dès l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par une loi dite des finances, avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d'ordre strictement financier.

Si la loi des finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'adoption d'une loi portant douzièmes provisoires.

Si, à la fin de la seconde session, le budget n'est pas voté et si ce retard est imputable à l'Assemblée Nationale, le Président de la République l'établit d'office et définitivement par ordonnance non susceptible d'homologation.

Toute proposition d'amendements au projet de loi des finances doit être motivée et accompagnée des développements des moyens qui la justifient.

Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une diminution des ressources non compensées par des économies ou une augmentation des charges de l'État qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources.

Le Président de l'Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l'Assemblée constate cette irrecevabilité.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie du projet de loi des finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.

Art. 60.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Art. 61.

L'Assemblée Nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.

Chapitre 4: DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 62.

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale.

Les propositions des lois qui émanent des députés sont déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et transmises pour avis au Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de donner son avis au plus tard à sa session qui suit la date de dépôt.

Art. 63.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. Les ministres sont tenus d'y répondre au plus tard la semaine suivante.

Art. 64.

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation de pouvoirs accordée au Gouvernement le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des députés qui composent l'Assemblée Nationale peuvent opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des membres qui composent l'Assemblée Nationale, statue dans un délai de 15 jours.

Art. 65.

Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l'Assemblée Nationale sur le Gouvernement sont:

- la question orale avec ou sans débats;

- la question écrite;

- l'audition en commission;

- la commission d'enquête et de contrôle;

- l'interpellation.

La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête.

TITRE V: DES ACCORD ET TRAITÉS INTERNATIONAUX

Art. 66.

Le Président de la République négocie digne et ratifie ou dénonce les traités et accords internationaux.

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'Homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.

Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 67.

La République peut, après référendum, conclure avec tout État africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Elle peut créer avec tous les États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Art. 68.

Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée Nationale, ou par un tiers des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Art. 69.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VI: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 70.

Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de:

- veiller à la régularité des élections présidentielles, législatives, régionales, municipales, examiner et proclamer les résultats du scrutin;

- veiller à la régularité des opérations de référendum et d'en proclamer les résultats;

- trancher tout contentieux électoral;

- trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, des collectivités territoriales.

Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Art. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 64 et 68, la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d'un mois. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 8 jours.

Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.

Art. 71.

La Cour Constitutionnelle comprend 9 membres qui portent le titre de Conseillers.

La durée du mandat des Conseillers est de 9 ans, non renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit:

- 3 nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;

- 3 nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes;

- 3 magistrats élus par leurs pairs.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins 15 ans d'activité ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'État.

Le Président et le Vice-Président sont nommés par le Président de la République sur proposition de leurs pairs.

Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, il est pourvu à son remplacement par l'autorité de nomination. Le nouveau membre achève le mandat commencé.

En sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour Constitutionnelle avec voix consultative.

Lors des prises de décisions et en cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle.

Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Art. 72.

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction politique, administrative ou tout emploi salarié.

Art. 73.

Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale avant d'être soumis à référendum ou au vote de l'Assemblée Nationale.

Art. 74.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique et morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet; il ne peut être promulgué ni appliqué.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

TITRE VII: DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 75.

Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législative et du Pouvoir Exécutif.

La justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, le Tribunal des Conflits, les Cours et Tribunaux.

Art. 76.

Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 77.

Le Président de la République est le garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il préside.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Art. 78.

Le pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.

Chapitre 1er: DE LA COUR DE CASSATION

Art. 79.

Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois Chambres:

- la Chambre Criminelle;

- la Chambre Civile et Commerciale;

- la Chambre Sociale.

Art. 80.

Les juges de la Cour de Cassation sont régis par leurs statuts et par les textes relatifs au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 81.

Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 82.

La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Elle peut aussi, de sa propre initiative faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Art. 83.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour de Cassation.

Chapitre 2: DU CONSEIL D'ÉTAT

Art. 84.

Il est institué un Conseil d'État, juridiction d'appel et de cassation des tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.

Les décisions rendues par le Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 85.

Le Conseil d'État donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa compétence.

Art. 86.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'État.

Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'État.

Chapitre 3: DE LA COUR DES COMPTES

Art. 87.

Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.

Art. 88.

Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d'État.

Art. 89.

Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes.

Chapitre 4: DU TRIBUNAL DES CONFLITS

Art. 90.

Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.

En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.

Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.

Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Tribunal des Conflits.

TITRE VIII: DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 91.

Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice.

Elle se compose de 6 magistrats et 6 députés élus au scrutin secret par leurs pairs. Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.

Art. 92.

A la demande du Ministère Public ou de l'Assemblée Nationale à la majorité des 2/3 des membres qui la composent, le Président de la République peut déférer devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés qui seraient susceptibles d'être poursuivis pour trahison.

La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la transmet au Président et au Procureur Général près ladite juridiction.

Art. 93.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de trahison. Dans ce cas, il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des 2/3 des membres qui la composent.

La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l'Assemblée Nationale au Président et au Procureur Général prés ladite Cour.

Art. 94.

Lors des prises de décision et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 95.

Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 96.

Une loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.

TITRE IX: DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 97.

Il est institué un CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

Le Conseil Économique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan au tout projet de loi de programme d'action à caractère économique, social ou culturel, relevant du domaine de sa compétence. De sa propre initiative, le Conseil Économique et Social peut formuler des recommandations ou appeler l'attention du Président de la République ou du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions qui sont de sa compétence.

Art. 98.

Le Conseil Économique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous projets de loi, d'ordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, social et culturel de la République qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social et culturel.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et Social et le mode de désignation de ses membres.

TITRE X: DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Art. 99.

Les Collectivités Territoriales de la République sont les régions, les préfectures, les sous-préfectures, les communes. Elles ne peuvent être créées et modifiées que par la loi.

Une loi détermine les modes de leur administration et les modalités d'application de la présente disposition.

TITRE XI: DE LA RÉVISION

Art. 100.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des 3/4 des membres qui la composent.

Art. 101.

La révision intervient lorsque le projet présenté en l'état a été voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des 3/4 des membres qui la composent ou a été adopté par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine de l'État centrafricain ne peut faire l'objet de révision.

TITRE XII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 102.

Le mandat du Président de la République élu lors du scrutin des 22 août et 19 septembre 1993 arrive à expiration le 22 octobre 1999.

Le mandat de l'Assemblée Nationale élue lors du scrutin des 22 août et 19 novembre 1993 arrive à expiration le 1er octobre 1998, sauf cas de dissolution.

Les nouvelles institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 103.

La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entrera en vigueur après adoption par le Peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République.

Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.-

 



30/03/2014

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