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LES ACCORDS DE COOPERATION RCA-FRANCE DE 1960 SIGNES PAR DACKO ENFIN RETROUVES ET EXPOSES PAR DES PATRIOTES CENTRAFRICAINS

Africa7info-Mis à jour le 25 septembre 2016

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LES ACCORDS DE COOPERATION RCA-FRANCE DE 1960 SIGNES PAR DACKO ENFIN RETROUVES ET EXPOSES PAR DES PATRIOTES CENTRAFRICAINS

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS

Lois n° 60.1225 du 22 novembre 1960 portant approbation des accords particuliers conclus les 11,13 et 15 aout 1960 entre le gouvernement de la République Française, d’une part, et les gouvernements respectifs de la République Centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad d’autre part (1).

L’assemblée nationale, le sénat ont adopté.

Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

Art 1er- sont approuvés les accords particuliers suivant, conclus en application de l’article 96, alinéa 3 et 5 de la constitution française d’une part, et les gouvernementsrespectifs de la République Centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad d’autre part, dont le texte est annexé à la présente loi (2) :

1e accord de défense ainsi que l’annexe I sur l’aide et les facilités mutuelles en matière de défense commune, l’annexe II concernant le Conseil de Défense de l’Afrique équatoriale et l’annexe III concernant les matières premières stratégiques :

2è Accord de Coopération Monétaire Economique et Financière ;

3è Accord Relatif à l’Enseignement Supérieur.

Art.2- sont approuvés les accords particuliers suivants, conclus, en application de l’article 86 alinéas 3 et 5 de la constitution du 13 aout 1960, entre le gouvernement de la République française, d’une part et le Gouvernement de la République Centrafricaine d’autre part et dont le texte est annexé à la présente loi (2) :

1e accord particulier sur les conditions de participation de la République Centrafricaine à la communauté :

2è accord de coopération en matière de politique étrangère

3è accord concernant l’assistance militaire technique et annexe concernant le statut des membres des armées françaises sur le territoire de la République du Congo :

4è accord en matière d’aide ;

5è accord en matière domaniale ;

6è accord de coopération culturelle ;

7è convention d’établissement

Art. 3 sont approuvés les accords particuliers suivants, conclus, en application de l’article 86, alinéas 3 et 5 de la constitution, le 15 aout, entre le Gouvernement de la République française d’une part et le Gouvernement de la République du Congo d’autre part et dont les textes sont annexés à la présente loi (2)

8è accord relatif au centre d’enseignement supérieur de Brazzaville.

1e accord particulier sur les conditions de participation de la République Centrafricaine à la communauté :

2è accord de coopération en matière de politique étrangère

3è accord concernant l’assistance militaire technique et annexe concernant le statut des membres des armées française sur le territoire de la République du Congo :

4è accord en matière d’aide ;

5è accord en matière domaniale ;

6è accord de coopération culturelle ;

7è convention d’établissement

8è accord relatif au centre d’enseignement supérieur de Brazzaville

Art. 4 - la République française transférera à la République Centrafricaine les installations nécessaires à ses forces armées selon les modalités arrêtées en comité de défense.

Art 5- la République Centrafricaine s’engage à faire appel exclusivement à la République française pour l’entretien et les fournitures ultérieures des matériels et équipement destinés à se forces armées.

Lorsqu’une fourniture n’est pas effectuée à titre gratuite, les modalités financières en sont fixées d’un commun accord.

Art 6- les forces armées de la République centrafricaine peuvent faire appel pour leur soutien logistique au concours des forces armées française

Art 7 - un bureau d’aide militaire français est mis à la disposition de la République centrafricaine pour faciliter la mise sur pied, l’encadrement, l’instruction et l’administration de ses forces armées.

La liste des postes à pourvoir est fixée d’un commun accord.

Les personnels du bureau d’aide militaire sont mis à la disposition de la République centrafricaine pour tenir des emplois de leur qualification.

Art 8 - ces personnels sont soldés de tous leurs droits par la République française et sont logés, ainsi que leur famille par la République Centrafricaine.

Art 9- la mise à la disposition est déterminée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjoursextérieurs. Elle peut être renouvelée ou interrompue d’un commun accord.

Art 10 - le personnel militaire mis à la disposition de la République Centrafricaine demeure sous juridiction militaire française dans la condition prévue à l’annexe du présent accord. Ils sont soumis aux règles des disciplines générales en vigueur dans les forces armées françaises de la République Centrafricaine.

Ils servent dans la force armée de la République Centrafricaine selon les règles traditionnelles d’emploi de leur arme ou service. Il leur est reconnu le grade de la hiérarchie des forces armées de la République Centrafricaine correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises ou le grade immédiatement supérieur.

Toutes les décisions les concernant prises par le commandement de l’armée nationale de la République Centrafricaine doivent être communiquées aux chefs du bureau d’aide militaire. Notamment les sanctions disciplinaires éventuellement encourues, sont portées à la connaissance du chef du bureau d’aide militaire. Ces sanctions peuvent entrainer la réaffectation immédiate dans les forces armées françaises.

Inversement, toutes les décisions de l’autorité militaire française les concernant doivent être portées à la connaissance du commandement militaire de l’armée nationale.

Art 11 - la République centrafricaine s’engage à faire appel à la République française pour la formation de ses cadres.

Les ressortissants de la république centrafricaine sont admis par concours dans les écoles militaires françaises.

En outre pour aller, la formation des cadres, des ressortissants de la République Centrafricaine désignés par leur Gouvernement en accord avec le Gouvernement français peuvent être admis comme stagiaire dans les grandes écoles et établissement militaires français.

La République française prend à sa charge les frais d’instruction des élèves et stagiaires dans les grandes écoles et établissement militaire français.

Fait à Bangui, le 13 aout 1960

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

ANNEXE

CONCERNANT LE STATUT DES MEMBRES DES FORCES ARMEES FRANÇAISE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

Art 1- les juridictions militaires connaitront des infractions imputées à un membre des forces armées française lorsqu’elles auront été commises dans le service ou à l’extérieur des bases et installation de ces forces.

Dans les autres cas, les tribunaux de la République Centrafricaine seront compétents. Le Gouvernement de la République Centrafricaine considérera avec bienveillance toute demande émanant des autorités françaises et ayant pour objet un transfert de juridiction en leur faveur.

Lorsqu’il y’aura pas eu transfert de juridiction, il sera prévenu, dans le cas ou sa détention préventive sera prononcée par l’autorité judiciaire, détenu dans sa prison dépendant de l’autorité militaire française. Celle-ci s’engage à le présenter devant les autorités judiciaires de la République centrafricaine pour tous les actes de l’instruction et pour le jugement. En cas de condamnation, la peine sera exécutée à la diligence des autorités française dans des lieux et condition dont la République Centrafricaine sera informée.

Les autorités de la République Centrafricaine ne pourront procéder à l’arrestation d’un membre des forces armées françaises qu’en cas de flagrantdélit. Elles aviseront immédiatement les autorités militaires françaises et remettront l’intéressé à celle-ci dans le délai les plus courts requis pour cette remise.

Art 2 - les enquêtes sont effectuées à l’intérieurdes bases et installations des forces armées française par les autorités françaises de la République Centrafricaine dans le délai le plus court requis pour cette remise. Dans ce cas, les autorités judiciaires centrafricaines pourront êtreassociées à l’exécution des mesures d’instruction auxquelles il sera procédé à leur requête à l’intérieur des bases et installations militaires françaises.

Les forces armées françaises pourront, en liaison avec les autorités de la République Centrafricaine, utiliser à l’extérieur de leurs bases et installations, une police militaire dans les mesuresnécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres de ces forces.

Art 3- en cas d’infraction commises sur le territoire de la République Centrafricaine contre les forces armées ou les installations, biens et matériels militaires français ou centrafricains, les autorités de la République française et les autorités de la République Centrafricaine s’engagent à prendre contre les personnes soumises à leur juridiction respective les mesures équivalentes à celles qui seraient prises si ces infractions avaient été commises à l’encontre de leurs propres forces armées ou leurs propres installations biens et matériels militaires.

Art 4- le Gouvernement de la République française versera des indemnités équitables en cas de dommages survenus à l’occasion de l’accomplissement de fonction officielles par des personnes directement employées par lui. Les demandes en indemnités seront transmises au Gouvernement de la République Centrafricaine à la diligence du Gouvernement française.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article les tribunaux de la République Centrafricaine connaitront des dispositions envues, dirigées contre les membres des forces armées française.

Dans cette affaire, les autorités militaires de la République française prendront à la demande des autorités militaires de la République Centrafricaine toutes les mesures en leur pouvoir pour s’assurer du respect des jugements et ordonnances des tribunaux de la République Centrafricaine pour aider les autorités de la République Centrafricaine à faire exécuterle jugement et ordonnance. L’exécution de ces jugements et ordonnances ne pourra atteindre ni la personne, ni les armes, ni la munition, ni l’équipement, ni les objetsréglementaires, ni la tenue d’un membre des forces armées française.

Art 5- les membres des forces armées française sont imposés par le Gouvernement français et ne sont pas assujettis aux impôts directs perçus pour le compte de la République Centrafricaine et de ses collectivités territoriales.

Le Gouvernement de la République française verse au Gouvernement de la République centrafricaine une contrepartie fixée d’un commun accord, compte tenu de l’importance des effectifs des forces armées française et des dispositions de la législation fiscale de la République Centrafricaine.

Art 6- les membres des forces armées française sont munis de carte d’identité ou de fiche d’indentification dont les spécimens sont déposés auprès du Gouvernement de la République Centrafricaine.

Art 7- le commandement militaire français peut à l’usage exclusif des membres des forces armées française, déposer de service de soutien logistique et notamment d’un service de poste aux armées et de galerie militaire. Un accord fixera les modalités de fonctionnement du service de poste aux armées.

Le commandement militaire français peut créer et entretenir des cercles, des foyers et des services. Ces établissements sont dispensés de licence et de taxe ou impôts sur la vente.

Les mesuresnécessaires sont prises par les autorités françaises afin que les personnes n’ayant pas droit de s’approvisionner auprès de l’établissement ne puissent procurer les marchandises qu’ils mettent en vente.

Art 8- les dispositions réglementaires concernant les marques extérieures de respect en vigueur dans l’armée de la République française et dans l’armée de la République centrafricaine observées par les membres d’une de ces armées à l’égard des membres de l’autre et l’égard des pavillons nationaux.

Art 9- les dispositions du présent accord s’appliquent aux membres des forces armées française sur le territoire de la République Centrafricaine et aux personnels militaires français mis à la disposition de la République centrafricaine.

Les personnes à charge des membres des forces armées française, telles qu’elles sont déterminées par la loi française sont assimilées aux membres des forces armées françaises pour application des articles 5, 6, 7 de la présente annexe. Toutes fois, ces personnes ne bénéficient pas des dispositions de l’article 8 en tant qu’elles exercent sur le territoire de la République Centrafricaine des activités assujetties à l’impôt.

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

ACCORD EN MATIERE D’AIDE

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Gouvernement de la République française, d’une part

Le Gouvernement de la République Centrafricaine d’autre part.

Considérant que par l’effet de l’accord de transfert en date du 12 Juillet 1960, entré en vigueur le 12 Aout 1960, la République Centrafricaine a accédé à l’indépendance et que la République française l’a reconnue en qu’Etat indépendant et souverain.

Considérant que la République Centrafricaine manifeste la volonté de coopérer avec la République française au sein de la communauté à laquelle elle participe dans la condition prévue aux accords en date de ce jour.

Sont convenus de ce qui suit :

Art 1er – la République française soucieuse de seconder les autorités autorités de la République centrafricaine pour son développement, elle apportera dans toute la mesure du possible, l’aide qui lui est nécessaire pour atteindre ses objectifs de progrès économique et social qu’elle s’est fixée.

Art 2 – l’aide de la République française à la République centrafricaine se manifestera notamment par la réalisation d’études, fourniture d’équipement, l’envoie d’experts et de techniciens, formation de cadre, l’octroi de concours financiers

Art 3 – les modalités et le montant des aides ainsi consenties feront l’objet de conventions spéciales.

Art 4 – chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.

Fait à Bangui, le 13 Aout 1960.

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

ACCORD EN MATIERE DOMANIALE

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Gouvernement de la République française, d’une part

Le Gouvernement de la République Centrafricaine d’autre part.

Considérant que par l’effet de l’accord de transfert en date du 12 Juillet 1960, entré en vigueur le 12 Aout 1960, la République Centrafricaine a accédé à l’indépendance et que la République française l’a reconnue en qu’Etat indépendant et souverain.

Sont convenus de ce qui suit :

Art 1 - il est institué une commission mixte paritaire qui élaborera, dans un délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur du présent accord, une convention en matière domaniale.

Art 2 – la commission mixte établira la liste des immeubles acquis ou constitués sur crédits du budget de l’Etat français dont la propriété sera reconnue à la République française. Elle déterminera éventuellement les compensations qui apparaitront nécessaires à la satisfaction des besoins des parties en présence.

Art 3- la commission prévoira l’affectation en jouissance à la République française de ceux des biens revenant à la République centrafricaine qui resteraient nécessairesaux besoins des services de la République française sur le territoire de cet Etat.

Art 4 – la commission établira la liste des organismes de droit publics français jouissant de l’autonomie administrative ou financière dont les biens sont propriété privée.

Art 5 – la République Centrafricaine déclare confirmer les concessions accordées antérieurement à la date à laquelle prend effet le présent accord sans préjudice des dispositions internes actuellement applicables.

Art 6- dès l’entrée en vigueur le présent accord, le droit de concession, en ce qui concerne les terrains immatriculés, sera exercé par les autorités de la République Centrafricaine.

Art 7 – les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux terrains et bâtiments affectés à la défense, ceux-ci feront l’objet de conventions particulières.

Art 8 – chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification.

Fait à Bangui, le 13 Aout 1960

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

ACCORD DE COOPERATION

EN MATIERE DE LA POLITIQUE ETRANGERE ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Gouvernement de la République française, d’une part

Le Gouvernement de la République Centrafricaine d’autre part.

Considérant que par l’effet de l’accord de transfert en date du 12 juillet 1960, entré en vigueur le 12 aout 1960, la République Centrafricaine a accédé à l’indépendance et que la République française l’a reconnue en tant qu’Etat indépendant et souverain.

Considérant que la République Centrafricaine manifeste la volonté de coopérer avec la République française au sein de la communauté à laquelle elle participe dans des conditions prévues aux accords en date de ce jour.

Désireux d’affirmer la permanence des liens d’amitié qui unissent les deux peuples et reconnaissent que leurs politiques étrangères s’inspirent, dans l’esprit de la charte des Nations Unies d’un même idéal et des mêmes principes.

Sont convenus ce qui suit :

Art 1 – le Président de la République française, le Président de la Communauté accrédité auprès du Chef de l’Etat Centrafricain un Haut Représentant, ce Haut Représentant à rang et prérogatives d’ambassadeur. Il est le Doyen du Corps Diplomatique dans la République Centrafricaine.

Le chef de l’Etat centrafricain accrédite auprès du Président de la République française, Président de la communauté un Haut Représentant, ce Haut Représentant à rang et prérogative d’Ambassadeur, il lui est réservé une place privilège parmi les envoyés diplomatique accrédités à Paris.

Art 2 – des postes consulaires sont établis sur le territoire de chacun des deux Etats leurs sièges sont fixés à l’annexe joint au présent accord. Leur circonscriptionseradéfinie par un accord ultérieur. D’autres postes consulaires pourront être ouverts ultérieurement d’un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art 3– la République française assure à la demande de la République Centrafricaine dans les Etats ou celle-ci n’a pas de représentation propre, la représentation de la République Centrafricaine ainsi que la protection de ses ressortissants et de ses intérêts.

La République française assure, à la demande de la République Centrafricaine sa représentation auprès des Organisations Internationales ou celle-ci n’a pas de représentation propre.

A cet effet, le Gouvernement de la République Centrafricaine donne par l’intermédiaire du Gouvernement de la République française, toutes directives aux agents diplomatiques et consulaires aux délégués français.

Des fonctionnaires de la République Centrafricaine peuvent être accueillis dans les postes diplomatiques et consulaires de la République française et de la communauté afin de suivre les affaires intéressant la République Centrafricaine.

Art 4 - Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine se tiennent mutuellement informés et se consultent au sujet des problèmes de politique étrangère afin de confronter leurs de vue et de rechercher, par toutes décision importante, harmonisation de leurs positions de par leurs actions, ils se concertent de manière régulière, notamment au sein de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement ainsi que dans des réunions périodiques des Etats et de Gouvernement ou des Ministres des Affaires étrangères.

Dans le même esprit, les délégués des parties contractantes se concertent avant toutes négociations ou conférences techniques internationales intéressant la République française et la République Centrafricaine.

Art 5 – le gouvernement de la République française prête au gouvernement de la République Centrafricaine son concours pour l’organisation et la formation technique des cadres diplomatiques et consulaires de la République Centrafricaine.

Art 6 – chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnellement requise pour la mise en vigueur du présent accord qui prend effet à la date de la dernière de ces notifications.

Fait à Bangui, le 13 Aout 1960

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

ANNEXE

CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES

En application e l’article 2 du présent accord :

1e des postes consulaires français seront établis à Bangui, Bouar et Obo

2E Un poste consulaire de la république centrafricaine sera établi à Paris.

ACCORD PARTICULIER

SUR LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE A LA COMMUNAUTE

Le Gouvernement de la République française, d’une part

Le Gouvernement de la République Centrafricaine d’autre part.

Considérant que par l’effet de l’accord de transfert en date du 12 juillet 1960, entré en vigueur le 12 aout 1960, la république centrafricaine a accédé à l’indépendance et que la république française l’a reconnue en étant qu’Etat indépendant et souverain.

Considérant que la république centrafricaine manifeste la volonté de coopérer avec la république française au sein de la communauté.

Sont convenus de ce qui suit :

Art 1 – la République Centrafricaine est membre de la communauté à laquelle elle participe dans les conditions définies au présent accord et par des accords de coopération.

Art 2 – la République Centrafricaine reconnait que le Président de la République française est de droit le Président de la Communauté.

Art 3 – la République française et la République centrafricaine participent à une conférence périodique des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunie sous la résidence du Président de la Communauté pour se concerter sur les problèmes essentiels intéressant celle-ci.

Elles participent ainsi à des comités de ministres ou experts auxquels sont représentés éventuellement les autres Etats

Art 4 – la République Centrafricaine à la faculté d’envoyer une délégation à un sénat interparlementaire consultatif composé de délégué des assemblées législatives des Etats de la Communauté.

Art 5- chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnellement pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

ACCORDS PARTICULIERS CONCLUS LES 11, 13 ET 15 AOUT 1960 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET DU TCHAD.

Accords quadripartites

Le Gouvernement de la République française

Le Gouvernement de la République Centrafricaine

Le gouvernement de la République du Congo et le

Le gouvernement de la République du Tchad

Considérant que par l’effet de l’entrée en vigueur des accords de transfert des compétences de la communauté, la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad ont accédé à l’indépendance et que la République française a reconnu leur indépendance et leur souveraineté,

Conscients des responsabilités qui leurs incombent en ce qui concernent, le maintien de la paix, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,

Considérant que la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad manifeste leurs volonté de coopérer avec la République française au sein de la communauté à laquelle elles participent désormais dans les conditions aux accords conclus à cet effet.

Désireuse de déterminer les modalités de leur coopération en matière de défense.

Sont convenus de ce qui suit :

Art 1 er – la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad conviennent d’organiser avec la République française un système commun afin de préparer et assurer leur défense et celle de la communauté dont elles feront partie.

Art 2– les parties contractantes se prêtent à cet effet aide et assistance et se concertent d’une manière permanente sur les problèmes de défense.

Les problèmes généraux de défense de la communauté sont traités en conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Les problèmesrégionaux de défense au niveau de chaque Etat sont traités par un comité de défense.

Art 3 – la République Centrafricaines, la République du Congo et la République du Tchad sont responsables de leur défense intérieure et extérieure.

A cette fin, chacune des Républiques dispose de forces armées nationales.

Ces forces armées nationales participent avec les forces armées française, sous un commandement unique, au système commun de défense organisé par le présent accord.

Art 4 – chacune des parties contractantes s’engage à donner aux autres toutes facilités et toutes baiesnécessaires à la défense et en particulier à la constitution, au stationnement à l’emploi des forces de défense.

Sur le territoire de la République Centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad, les forces de défense dispose des installations militaires et bénéficient des droits et sécurité ainsi qu’à l’exécution de leurs missions.

En particuliers afin de permettre à la République française d’assumer ses responsabilités dans la défense commune et à l’échelle mondiale. La République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad reconnaissent aux forces armées française la libre disposition des bases qui leurs sont nécessaires.

Art 5 – les forces de défense sont essentiellement les forces armées de la République Centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad et les forces armées française chargées de la défense de la communauté.

Art 6 – la République Centrafricaine s’engage à apporter à la République Centrafricaine, à la République du Congo et à la République du Tchad l’aide nécessaire à la constitution de leurs forces armées nationales.

Art 7 – des annexes définissent les modalités d’application du présent accord.

Art 8 – chacune des parties contractantes notifiera aux autres l’accomplissement des procédures constitutionnellement requise pour la mise en vigueur du présent accord et de ses annexes qui prendront effet à la date de la dernière notification.

Fait à Brazzaville, le 15 Aout 1960

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

Pour le Gouvernement de la République du Congo

Fulbert youyou

Pour le gouvernement de la République du Tchad

François tombalbaye

ANNEXE

CONCERNANT LES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS STRATEGIQUES

Art 1er – dans l’intérêt de la défense commune les parties contractantes décident de suivre une politique concertée des matières premières stratégiques et d’adopter en ce domaine les mesures prévues ci-après

Art 2 – sont considérés comme matière premières et produits stratégiques :

Les hydrocarbures liquides ou gazeux

L’uranium, le thorium, le lithium, le béryllium

L’hélium, leurs minerais et composés.

Des modifications pourront êtreapportées à cette liste par échange de lettre entre les parties contractantes.

Art 3 – la république française, la république centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad procèdent à des consultations régulières, notamment au sein de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et du Conseil de défense pour la politique qu’elles sont appelés à suivre dans le domaine des matières premières et produites stratégiques, compte tenu en particulier des besoins généraux de la défense commune de l’évolution des ressources dans les Etats de la Communauté et de la situation du marché mondial

Dans le cadre de la politique concertée, la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad tiennent informée des mesures générales ou particulières qu’elles se proposent de prendre en ce qui concerne la recherche, l’exploitation et le commerces extérieur des matières premières et produits stratégiques. La République française communique à la République centrafricaine, la république du Congo et la république du Tchad les éléments d’appréciation dont elle dispose concernant les questions évoquées au présent alinéa. La République centrafricaine, la République du Tchad et la République du Congo l’informent des décisions prises.

Art 4 – la République Centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad réserveront à la satisfaction des besoins de leur consommation intérieure les matières premières et produits stratégiques obtenus sur leurs territoires. Elles accordent à la République française une préférence pour l’acquisition de surplus et s’approvisionnent par priorité auprès d’elle en ces matières et produits. Elles facilitent leurs stockages pour les besoins de la défense commune et lorsque les intérêts de cette défense l’exigent, elles prennent les mesures nécessaires pour limiter ou interdire leur exportation à destination d’autre pays.

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

Pour le Gouvernement de la république du Congo

Fulbert youlou

Pour le gouvernement de la république du Tchad

François tombalbaye

ACCORD DE COOPERATION

EN MATIERE MONETAIRE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LA REPUBLIQUE DU TCHAD

Le Gouvernement de la République française

Le Gouvernement de la République Centrafricaine

Le Gouvernement de la République du Congo

Le Gouvernement de la République du Tchad

Considérant que les parts les effets de l’entrée en vigueur des accords de transferts de compétences de la communauté, la République Centrafricaine, la république du Congo et la République du Tchad

Considérant les relations particulières qu’entendent maintenir, en ce qui concernent notamment le régime monétaire et celui des échanges, la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad ci-après dénommés « Etat d’Afrique Equatoriale.

Considérant que les Etat d’Afrique équatoriale manifestent leur volonté de poursuivre leur développement en étroite association entre eux et en collaboration avec les autres pays de la zone franc, tout en bénéficiant des possibilités d’échange qui s’offrent à eux dans les autres parties du monde.

Considérant la volonté manifestée par ces Etats de coopérer avec la République française au sein de la communauté à laquelle ils participent désormais dans les conditions prévues aux accords conclus à cet effet.

Sont convenus de ce qui suit :

Tire 1

De la monnaie

Art 1er – la République française reconnait que l’accession à la souveraineté internationale des Etats d’Afrique équatoriale leur confère le droit de créer une monnaie et un institut d’émission qui leur soient propres.

Art 2 – les Etats d’Afrique équatoriale confirment leur adhésion à l’union monétaire dont ils sont membres à l’intérieur de la Zone franc.

Le franc CFA émis par la Banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du Cameroun dans des conditions en vigueur à la date d’effet du présent accord. Demeure la monnaie légale ayant pouvoir libératoire sur toute l’étendue de leurs territoires.

Art 3- les opérations de la Banque Centrale dans chacun des Etats d’Afrique équatoriale feront l’objet à une date qui sera fixée en commission mixte d’écriture distincte dans ses livres. Le comité groupant au sein de son conseil d’administration les représentants de la République Centrafricaine et de ceux des Etats d’Afrique équatoriale se réunit de plein droit sur demande de la représentation d’un Etat.

Art 4- les directeurs des agences de la Banque centrale dans les Etats d’Afrique équatoriale sont proposés par la Banque à l’agreement des Etats intéressés.

Art 5 - la République française et les Etats d’Afrique équatoriale se reconnaissent mutuellement le droit de mettre fin. Pour ce qui les concerne, au régime monétaire visé aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus et ce r2gime leur paraissait devenir contraire à la sauvegarde des intérêts légitimes de l’une ou l’autre des parties. En ce cas, des négociations seront entamées au sein de la commission mixte prévue à l’article 23 du présent accord afin de déterminer d’une part le délai préparatoire à la reforme, d’autre part les modalités de celle-ci pour autant qu’elles intéressent leurs parties contractantes et notamment les relations de la nouvelle monnaie avec le franc français et les autres unités monétaires dans la zone franc, ainsi que les rapports du nouvel institut d’émission avec les autres organismes monétaires de la zone.

La République française s’engage à apporter en cette hypothèse aux Etats intéressés dans toute la mesure du possible, l’assistance technique que ceux-ci lui demandaient.

Art 6 – toute modification de la parité entre l’unité monétaire utilisée sur le territoire des Etats d’Afrique équatoriale et le franc français ne pourra intervenir qu’accords entre les partiesintéressées.

Le Gouvernement de la République française consultera les gouvernements des Etats d’Afrique Equatoriale dans le cadre des études pouvant être effectuées préalablement à toute modification éventuelle du rapport entre le franc français et les monnaies étrangères et négociés eux les mesures propres à sauvegarder les intérêts légitimes de leurs Etats.

Art 7 – à compter de la signature du présent accord toute modification aux statuts de la Banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du Cameroun résultera d’un accord entre gouvernement des Etats d’Afrique équatoriale et les autres autorités compétentes.

Art 8 – sont confirmées les conventions conclues à la date, l’effet du présent accord relatifs aux relations entre le trésor français et les trésors des Etats d’Afrique équatoriale.

Titre II

Des échanges

Art 9 – les Etats équatoriale négocient et signent avec autre pays et organisation internationales des accords ou traités et commerce, des conventions douanières et des accords financiers compte tenu des relations particulières qu’ils entretiennent entre aux notamment dans le cadre de l’union douanière équatoriale.

Art. 10 – en vue notamment d’assurer la coordination de leurs politiques économiques à l’égard des tiers, les parties contractantes conviennent de se consulter dans le cadre de commission mixte de tout organisme groupant plusieurs ou la totalité des Etats de la zone franc chaque fois que l’une des parties proposera la négociation d’accords, conventions, traités économiques ou financiers ont le contenu intéressera les partenaires.

Art 11 – les Etas d’Afrique équatoriale détermineront librement leur politique contingentaire et tarifaire sous réserve des engagements qu’ils souscrivent au sein ou en dehors de la zone franc et les limitations éventuelles arrêtés d’un commun accords en application des articles 13, 14 et 15 ci-dessous.

Art 12 – les parties contractantes conviennent de maintenir leurs relations économiques dans une relation économique dans le cadre d’un régime préférentiel réciproque dont les modalités d’application pourront être, en tant que les besoins précisées par accords spéciaux.

Ce régime préférentiel a pour objet d’assurer à chacune des débouchés privilégiés ; notamment dans le domaine commerciale et tertiaire ainsi que dans celui des organisations de marchés.

Art 13 – sous réserve de nécessités d’hygiène de la sécurité de l’ordre publics et du respect des monopoles fiscaux, les marchandises originaires et en provenance des territoires de la politique française ou des Etats de l’Afrique équatoriale circulent des éléments entre ces territoires.

Ces mêmes marchandises bénéficient l’entrée ou à la sortie de ces territoires de la franchise des droits de douane.

Des exceptions à ces deux principes motivées par la mise en œuvre des organisations de marchés ou par les exigences du développement, peuvent être apportées d’un commun accord en commission mixte.

Art 14 – les Etats d’Afrique équatoriale bénéficient des organisations de marchés et des aides financières intéressant les produits de base existant au sein de la zone franc.

Ils engagent en contrepartie à respecter les règles et directives générales formulées dans ce domaine pour l’ensemble de la zone franc, sous réserve des aménagements jugés nécessaires et acceptés d’un commun accord au sein de la commission mixte.

Art 15 – en vue d’assurer l’application du régime préférentiel réciproque visé à l’article 12 ainsi qu’utilisation judicieuse des ressources de la zone franc, les programmes d’importation, établis par les Etats d’Afrique équatoriale en fonction des besoins de leur développement, sont arrêtés annuellement en commission mixte. Ces programmes fixent un plafond global en devises qui peut être assorti de plafonds partiels application. Les importations réalisées au titre des accords commerciaux passés par l’Etats d’Afrique équatoriale sont reprise dans ces plafonds.

Art 16 – toutes les recettes et les dépenses des Etas d’Afrique équatoriale sur les pays extérieurs à la zone franche sont exécutées par cession ou achat de devise étrangère sur le marché des changes de Paris.

Les opérations en devise des Etats d’Afrique équatoriale sont individualisées et reprises dans un « compte devises » qui permet à tout moment d’en suivre les réalisations.

Art 17 - Les parties contractantes se consultent au sein de la commission mixte sur l’évaluation de la balance des paiements et de la trésorerie en devisés. Cette consultation intervient en particulier soit pour les accords de paiement que la république française se propose de négocier que les Etats d’Afrique équatoriale se proposent de conclure avec les pays tiers notamment lorsque ces accords sont matérialisés par des prêts qui impliqueraient une sortie de devises

Art 18 - les Etats d’Afrique équatoriale appliquent sur leur territoire, par l’intermédiaire des organismes compétents à la date d’effet du présent accord, la réglementation des échanges de la zone franc : les aménagements éventuels seront concrètes en commission mixte.

Dans un délai à déterminer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes se consulteront en vue de la création dans chacun des Etats d’Afrique équatoriale d’un office des changes placé sous l’autorité de chaque gouvernement ; elles détermineront en commission mixte les modalités de fonctionnement de ces offices et les conditions de leur coordination avec les autorités centrales de la zone franc.

Les autorités contractantes collaborent à la recherche et à la répression des infractions aux règlementations des changes.

Art 19 – les investissements étrangers devant recevoir une application dans les Etas d’Afrique équatoriale sont soumis aux dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus et donnent lieu à examen par les offices des changes intéressés. Toutes fois s’ils dépassent un plafond à déterminer en commission mixte, ils sont examinés au sein de celle-ci, ou en cas d’urgence, selon une procédure fixée par elle.

Pour le Gouvernement de la République française et de par la délégation du Premier Ministre :

Le secrétaire d’Etat à la relation avec les Etats de la communauté.

Jean foyer

Le Gouvernement de la République Centrafricaine.

David dacko.

Pour le Gouvernement de la République du Congo

Fulbert youlou

Pour le gouvernement de la République du Tchad

François tombalbaye



25/09/2016

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